Prévention et
lutte contre les incendies et feux de forêts
Devoirs et
obligations :
Afin de se
prémunir des feux de forêts et incendies, il
est impératif de réaliser un entretien de son terrain.
La législation vous y oblige.
Le débroussaillage doit être terminé avant le
30 Juin.
Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux de
débroussaillage comme le précise l’article du code forestier L
321-5-3-1.
Définition
selon les textes de loi :
En référence à
l’article L321-5-3 du code forestier, modifié par la loi n°
2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 JORF 11 juillet 2001.
" Pour l'application du présent titre, on entend par
débroussaillement les opérations dont l'objectif est de
diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux en
garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et
en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination
des rémanents de coupes.
Le représentant de l'État dans le département arrête les
modalités d'application du présent article en tenant compte des
particularités de chaque massif ".
Vous trouverez
ci-dessous les détails des dimensions de terrains à
débroussailler résumée sur ce schéma :

En bref :
la zone à débroussailler s’étend sur un
rayon de 50 mètres autour des constructions, chantiers
travaux, et installations de toute nature ainsi que sur
une bande de 10 mètres de part et d’autres de l’emprise
des voies privées donnant accès à ces constructions.
Attention : il s’agit d’un débroussaillement et
d’un maintien en l’état débroussaillé pour ces zones.
Nota bene :
Les
travaux de débroussaillage sont à la charge du
propriétaire de la construction ou voie d’accès concernées, y
compris si la zone dépasse les limites de son terrain.
En cas
d’infraction :
Dans le cas où
les services compétents constatent la défaillance du
propriétaire face à ces obligations, il lui est adressé un
avertissement écrit. Si dans un délai de deux mois, rien n’a
changé, un procès verbal peut être dressé et la commune
peut pourvoir d’office aux travaux nécessaires au respect de
cette loi et en faire supporter les charges au propriétaire
concerné.
Détails de
l'article L322-3 :
Article L322-3
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 35
() JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007.
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application
de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le
maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones
situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois,
forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et
répondant à l'une des situations suivantes :
- Abords des
constructions, chantiers, travaux et installations de toute
nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que
des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix
mètres de part et d'autre de la voie ;
- Terrains
situés dans les zones urbaines délimitées par un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un
document d'urbanisme en tenant lieu, dans le cas des
communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones
d'urbanisation diffuse, le représentant de l'État dans le
département peut porter, après avis du conseil municipal et
de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité et après information du public, l'obligation
mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder
200 mètres ;
- Terrains
servant d'assiette à l'une des opérations régies par les
articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de
l'urbanisme ;
- Terrains
mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article
L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
- Terrains
situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies
comme devant être débroussaillées et maintenues en état
débroussaillé en vue de la protection des constructions, par
un plan de prévention des risques naturels prévisibles
établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du
code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des
propriétaires des constructions pour la protection
desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants
droit.
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à
la charge du propriétaire des constructions, chantiers,
travaux et installations et de ses ayants droit.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux
sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants
droit.
En
outre, le maire peut :
- Porter de
cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a
ci-dessus ;
- Décider
qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses
ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et
branchages ;
- Décider
qu'après un chablis précédant une période à risque dans le
massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent
nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis,
rémanents et branchages en précisant les aides publiques
auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de
carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux
d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières
auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas
plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en
Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt,
des produits forestiers et de la transformation du bois.
Sans préjudice
des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des
collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de
l'exécution des obligations du présent article.
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des
terrains concernés par les obligations résultant du présent
article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une
association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du
1er juillet 2004 précitée.